Roch WAMYTAN Signataire pour le FLNKS de l’accord de Nouméa
Nouméa le 27 février 2014,
L’Accord de Nouméa est notre feuille de route. J’en suis signataire, j’en suis également le garant. Il n’y a ici ni provocation, ni surenchère, mais une demande de respect du droit par les autorités de la République. Le règlement des problèmes par le droit est une demande légitime. Il faut en Nouvelle-Calédonie « Tout l’Accord, et rien que l’Accord ».
L’Accord de Matignon du 26 juin 1988, symbolisé par la poignée de main de Jacques Lafleur, dirigeant du RPCR, et Jean-Marie Tjibaou, président du FLNKS, est un accord sur la double reconnaissance réciproque du peuple kanak et des populations arrivées au gré de l’histoire. Notre corps électoral en est l’illustration. Le peuple kanak, comme les populations établies avant 1988, ne font l’objet d’aucune contestation, ni d’aucune complication. Les Calédoniens et les Kanak ne sont pas directement concernés par les procédures en cours. Celles-ci portent exclusivement sur les populations arrivées après 1988.
Puisqu’on décolonise, il est légitime d’avoir un droit de regard sur les arrivants, pour ne pas perturber l’équilibre de notre pays.
Puisqu’on décolonise, il est tout aussi légitime de se placer dans le cadre du droit de l’assemblée générale des Nations Unies, reconnu par l’Accord de Nouméa à son point 3.2.1. La Nouvelle-Calédonie est réinscrite sur la liste des pays à décoloniser depuis 1986, comme d’ailleurs la Polynésie française aujourd’hui, et de ce fait est sujette, ainsi que sa puissance administrante, la France, aux résolutions des Nations Unies sur la décolonisation. L'ONU est mandatée par ses résolutions pour effectuer des missions de visite dans les pays inscrits sur la liste des territoires non autonomes. La dernière mission du comité de décolonisation en Nouvelle-Calédonie s'est effectuée en 1999 et a été conjointe avec des membres du Forum du Pacifique.
L'ONU ne va pas s'ingérer dans les affaires de la France, puisque la mission, qui est confirmée, est une mission de visite du Comité des 24 dont l'objectif est de prendre connaissance du processus de révision des listes. Il ne s'agit pas d'une mission au titre de l'assistance électorale qui aurait été une mission d'accompagnement de l'organisation des élections. Cette nuance est fondamentale. Les membres de la mission vont observer et, ensuite, faire des recommandations à l'Etat en fonction de ce qu'ils auront vu. Ils ne vont ni radier des gens, ni en inscrire d'autres, ni contester la décision des commissions administratives spéciales, ou des magistrats.
La question de la citoyenneté calédonienne a fait l’objet d’âpres discussions pour l’Accord de Nouméa. Nous demandons aujourd’hui le respect méticuleux, nom par nom, des conditions d’inscription sur la liste des citoyens pour les élections provinciales. Permettez-moi de citer un ancien président de l’Union calédonienne, Pascal Naouna, qui avait synthétisé notre point de vue, à l’occasion du boycott du troisième comité des signataires, lors de la visite du président de la République à Koné, en juin 2003 : « Je rappellerai que les « indigènes » de la Calédonie, à l’instar des femmes françaises, n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1946 ; que la circulaire Messmer de 1969 organisait la colonisation de peuplement en préconisant « un accroissement de l’immigration venue de Métropole afin d’éviter qu’à terme les autochtones ne soient majoritaires et se laissent tenter par l’indépendance » ; qu’à Nainville-les-Roches, nous avons néanmoins pris en compte « les victimes de l’histoire » dans les populations intéressées par le devenir de notre pays ; que, lors de l’Accord de Matignon de 1988, nous avons accepté une notion encore plus large du corps électoral basée cette fois-là sur 10 ans de résidence ; que, lors de l’Accord de Nouméa signé en 1998, nous avons encore accepté de considérer les 8 000 nouveaux électeurs inscrits sur les listes électorales, issus de l’immigration des 24 000 personnes entrées sur le Territoire depuis 1988. Tout ceci pour dire que son ultime concession de 1998 relative au corps électoral, fondant une souveraineté partagée dans une communauté de destin, a été actée et figée par la Constitution française en son article 76 alinéa 2 ».
Nous en sommes là. La position que j’ai défendue sur le corps électoral ne vise que les populations arrivées après 1988 et elle est, en tous points, conforme au droit.
L’article 188 a) de notre loi organique vise les personnes vivant en Nouvelle-Calédonie dès avant le référendum de 1988 (Accord de Matignon) et nées avant le 31 octobre 1980 (18 ans à la consultation). Ces personnes ont bénéficié de la double reconnaissance et du droit du sol. On ne leur demande pas d’être inscrits sur une liste électorale, mais simplement « d’en remplir les conditions ». Les Kanak, qui ne sont pas des populations « arrivées », bénéficient naturellement de l’art. LO 188 a). Les Calédoniens et Kanak ne « passent pas » par le sas de la procédure d’inscription au tableau annexe. C’est pourquoi nous demandons également l’inscription sur la liste des citoyens des 1900 Kanak qui végètent à tort sur le tableau annexe, soit qu’ils n’aient pas été inscrits d’office à leur majorité, soit qu’on leur ait indûment appliqué l’art. 188 b réservé aux arrivants sans qu’ils apportent toutes les pièces justificatives.
L’article LO 188 b) vise les arrivants entre 1988 et 1998, à qui on demande une condition de « 10 années de domicile » en Nouvelle-Calédonie. Le critère incontestable du point de départ est la présence sur la liste générale de 1998 (par définition, avec la mention « non admis à voter » à la consultation de 1998, c’est-à-dire en figurant sur le tableau annexe). Ce critère est mentionné dans l’Accord de Nouméa au point 2.2.1., et expressément écrit dans la loi organique : « être inscrit sur le tableau annexe ». L’idée est très simple : le tableau annexe représente l’ultime concession, la liste de tous ceux qui pourront devenir citoyens par le droit du sol. Ce tableau annexe de 1998 est destiné à disparaître au bout de 10 ans par retranchement des départs, des décès et des accessions à la citoyenneté calédonienne.
L’article 188 c) vise les jeunes, ayant atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998, c’est-à-dire nés après le 31 octobre 1980. On est passé au droit du sang. Il leur faut un parent citoyen pour être eux-mêmes citoyens, soit que ce parent, lui-même arrivé, remplisse les conditions du 188 b), soit que ce parent ait bénéficié de la double reconnaissance de 1988 ; il leur suffit alors de « remplir les conditions » du scrutin.
Comment est-on arrivé à cette liste de 6720 demandes de vérification, et si nécessaire de radiation ? Pour le FLNKS, la liste des électeurs indûment inscrits comprend toutes les personnes, nées avant le 31 octobre 1980 en dehors de la Nouvelle-Calédonie et qui ne figurent pas sur la liste électorale générale de 1998, et partant, sur le tableau annexe de 1998. Le FLNKS vise exclusivement l’article LO 188 b) et les personnes arrivées entre 1988 et 1998. Il ne s’agit pas d’un tri ethnique, mais d’une vérification pour les seules populations arrivées après 1988 du respect des conditions légales.
La Cour de cassation exige le respect de la condition expressément écrite dans la loi organique, qui est l'inscription sur la liste spéciale, et non pas simplement une date d’arrivée (Cour de cassation, chambre civile 2, du 16 novembre 2011, n° de pourvoi : 11-61169, Mme Jollivel, en annexe). Ces personnes ne peuvent prétendre avoir été inscrites au titre de l’article 188 b) de la loi organique et l’ont été indûment. Il leur appartient de prouver qu’elles pouvaient être inscrites au titre de l’article 188 a) de la loi organique, c’est-à-dire que, présentes depuis 1988, elles remplissaient les conditions pour voter au scrutin du 8 novembre 1998, mais ne se sont manifestées que tardivement en vue de leur inscription sur la liste électorale. Il ne s’agit nécessairement que d’un très faible nombre.
La preuve apportée de l’absence d’inscription sur le tableau annexe de 1998 constitue une présomption de fait que la personne ne remplit pas les conditions de la loi. Il reviendra à la commission administrative de convoquer cette personne à qui il appartiendra de démontrer qu’elle remplit bien les conditions d’une éventuelle inscription, dans le cadre du principe du contradictoire.
A ce sujet, la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas changé. Elle est constante. Il faut mettre fin à une « légende urbaine » : l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2013 sous le n° de pourvoi: 13-60217 (en annexe) ne laisse place à aucun doute raisonnable. Cette jurisprudence confirme, à l’occasion d’une question de naturalisation, que l’article 188 a) vise les personnes vivant en Nouvelle-Calédonie dès avant le référendum de 1988 (Accord de Matignon) et nées avant le 31 octobre 1980 (18 ans à la consultation) et qu’ils doivent simplement « remplir les conditions pour le scrutin », sans qu’on ne leur demande « d’être inscrits » sur le tableau annexe.
Cet arrêt signale d’ailleurs s’agissant d’une étrangère établie avant 1988 (Matignon) et naturalisée après 1998 qu’elle ne peut remplir rétroactivement la condition de la citoyenneté. En 2013, on applique le droit de 2013, voilà l’enseignement de cet arrêt et le seul.
Porte-t-on atteinte aux droits de l’homme et au principe de la rétroactivité des lois ? Je voudrais répondre à ces deux questions :
Le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie a fait l’objet de tous les contentieux possibles. Le Conseil d'Etat dans l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998 comme la Cour de cassation dans l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000 l’ont validé. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a rendu ses constatations le 15 juillet 2002 et il a estimé les critères objectifs et le but légitime au regard du Pacte des droits civils et politiques. La Cour européenne des droits de l’Homme a également été saisie. Elle a rendu son arrêt le 11 janvier 2005. Elle a estimé ces restrictions légitimes dans le cadre d’un pays en voie d’émancipation et on notera qu’elle s’est prononcée à nouveau dans le même sens, le 9 juin 2009, après la réforme constitutionnelle de 2007 sur le « gel » du corps électoral. Il n’y a ainsi aucune violation des droits de l’homme. Il y a simplement un processus en cours de décolonisation et la construction d’un jeune pays.
Le deuxième argument, un peu nouveau, entendu dans les différentes assemblées, est celui de la rétroactivité. Il est double. On ne pourrait appliquer rétroactivement dans la loi organique de 1999 une condition qui résulte du tableau de 1998. Rappelons simplement que cette loi a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et qu’il n’y a plus lieu d’ouvrir ce débat. Le second argument est qu’on ne pourrait désinscrire et radier des personnes qui auraient été légitimement inscrites avant 2007. La condition d’inscription au tableau annexe s’interpréterait alors comme l’inscription régulière et simultanée à la liste électorale générale (tableau annexe glissant au lieu du tableau de 1998) et à la liste citoyenne.
La loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 sur le « gel » du corps électoral n’a fait que rétablir une condition qui était incontournable de l’Accord de Nouméa. S’il n’y avait pas eu le gel du corps électoral, limité aux personnes inscrites au tableau annexe de 1998, l’Accord de Nouméa n’aurait pas été signé. C’est l’ultime concession. La loi constitutionnelle n’a qu’une portée interprétative. Son interprétation fait corps avec le texte interprété, sans le modifier.
Se limiter à la radiation des seules personnes inscrites après 2007 ne s’appuie sur aucune condition légale. Juridiquement, la loi ne confère aucun droit acquis individuel en matière électorale. On rappellera que la commission administrative spéciale a la possibilité de réviser la totalité de la liste chaque année. L’inscription ou la radiation se font en effet suivant les dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles applicables au jour de la nouvelle décision. En droit électoral, c’est-à-dire en matière de droits politiques, le principe est qu’il n’y a pas de droit acquis, même au nom de la sécurité juridique. On se situe dans une matière qui relève intégralement de l'ordre public. Personne ne devrait pouvoir, dans ce domaine, invoquer un droit acquis sur la base d'une erreur, voire d'une tolérance, ou même d'une législation ancienne et aujourd’hui dépassée.
Cette position est étayée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Tout électeur précédemment inscrit sur la liste électorale d'une commune bénéficie, notamment à l'occasion des opérations annuelles de révision, du principe de la permanence des listes. Ce principe a pour effet de créer en faveur de son droit à être maintenu sur ladite liste une présomption, c’est-à-dire que l’électeur ne bénéficie d’aucun droit acquis. Cette présomption ne peut être détruite que par la preuve contraire qu'il ne rentre dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit. L’expression « demeurer inscrit » signe nécessairement l’usage du droit applicable l'année de la révision (Cour de cassation chambre civile 2, audience publique du 19 avril 1984, n° de pourvoi : 84-60160, en annexe).
Que conclure ?
Cette actualité signe le retour des fondamentaux du pays. La question de l’émancipation de notre pays va devenir un point central du prochain mandat du Congrès. Cette émancipation pacifique se fera dans le cadre de l’Accord de Nouméa. Le FLNKS demande l’application du droit. Il engage sa parole. Il demande en retour l’engagement de la parole de l’Etat, particulièrement à l’occasion du vote au sein des commissions administratives spéciales, comme de ses partenaires politiques pour une pleine application de l’Accord de Nouméa.
ROCH WAMYTAN
ANNEXES :
1) Cour de cassation, chambre civile 2 du 16 novembre 2011, n° de pourvoi: 11-61169, Mme Jollivel
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., domiciliée ...,
contre le jugement rendu le 11 avril 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2011), que Mme Y... a saisi la commission administrative spéciale de la commune de Boulouparis d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal de première instance ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Mais attendu que le paragraphe 1- a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que le paragraphe 1- b) du même article prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;
Et attendu que le jugement retient que Mme Y..., quoique présente sur le territoire depuis plus d'une année en novembre 1998, n'avait pas, pour des raisons personnelles, fait le nécessaire pour être inscrite sur la liste générale et, de ce fait, sur le tableau annexe ou sur la liste spéciale ; qu'elle ne s'est inscrite sur la liste générale qu'en 2007 ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal de première instance a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
2) Cour de cassation, chambre civile 2, n° de pourvoi 13-60217 du 12 décembre 2013, publié au bulletin Rejet
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 4 avril 2013), que Mme X... épouse Y... a saisi la commission administrative spéciale de la commune de Dumbéa d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie en invoquant le fait qu'elle y résidait depuis 1984 sans interruption ; que sa demande ayant été rejetée, elle a formé un recours devant le tribunal de première instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que pour être inscrit sur la liste électorale spéciale, le paragraphe a) de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 qui n'a pas été modifié par la réforme constitutionnelle de 2007 exige seulement de « remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 » ; que ce texte n'impose pas d'avoir été effectivement inscrit sur les listes électorales générales en 1998 ; qu'il s'ensuit qu'un Français « natif » résidant depuis 1984 en Nouvelle-Calédonie remplit la condition prévue au a) de l'article 188 et est en droit d'obtenir son inscription sur la liste électorale ; qu'il en est de même d'un Français naturalisé qui jouit des mêmes droits qu'un Français « natif » en application de l'article 22 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
Et attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... a acquis la nationalité française par décret du 4 décembre 2009, le jugement retient que sa naturalisation n'emporte pas d'effet rétroactif ;
Que de ces seules constatation et énonciation faisant ressortir que Mme Y... ne remplissait pas la condition de nationalité pour être inscrite sur les listes électorales établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, le tribunal de première instance a exactement déduit qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune au titre du paragraphe 1 a) de l'article 188 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en retenant que les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 et de la loi constitutionnelle de 2007 impliquaient, comme condition d'inscription sur les listes électorales spéciales au titre du paragraphe a) de l'article 188 de la loi organique que l'électeur ait été inscrit sur les listes électorales générales de l'année 1998, alors qu'une telle situation ne pouvait être anticipée par le citoyen, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 et celles de la loi constitutionnelle du 27 février 2007, définissant la composition du corps électoral appelé à voter aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ne s'appliquant qu'aux consultations postérieures à leur entrée en vigueur, elles n'ont pas d'effet rétroactif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
3) Cour de cassation chambre civile 2, du 19 avril 1984, n° de pourvoi: 84-60160, publié au bulletin
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE RECOURS DES EPOUX Y..., ORDONNE LEUR MAINTIEN SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ETAMPES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES NE POURRAIT ETRE INVOQUE A L'OCCASION DE LA REVISION ANNUELLE DE CELLES-CI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT AURAIT A TORT FAIT REFERENCE A LA NOTION DE DOMICILE ELU, ALORS, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL SE SERAIT DETERMINE PAR DES MOTIFS DE FAIT INEXACTS ;
MAIS ATTENDU QUE TOUT ELECTEUR PRECEDEMMENT INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE D'UNE COMMUNE BENEFICIE NOTAMMENT A L'OCCASION DES OPERATIONS ANNUELLES DE REVISION, DU PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES QUI A POUR EFFET DE CREER EN FAVEUR DE SON DROIT A ETRE MAINTENU SUR LADITE LISTE UNE PRESOMPTION QUI NE PEUT ETRE DETRUITE QUE PAR LA PREUVE CONTRAIRE QU'IL NE RENTRE DANS AUCUNE DES SITUATIONS LUI PERMETTANT DE DEMEURER INSCRIT ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE DOMICILIE A ETAMPES A UNE CERTAINE ADRESSE, M Y... AVAIT DEMANDE AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE CETTE VILLE DE PRENDRE NOTE DE SA NOUVELLE ADRESSE DANS LA MEME COMMUNE ;
QU'A CETTE DERNIERE ADRESSE IL AVAIT COURRIER COMPORTANT NOTAMMENT DES CONVOCATIONS, ET QU'IL POSSEDAIT DES CARTES DE VISITE MENTIONNANT CETTE NOUVELLE ADRESSE, QU'IL AJOUTE QUE SI LES EPOUX Y... POSSEDAIENT UNE RESIDENCE A BOUVILLE, ILS JUSTIFIAIENT PAR LEURS ATTACHES MATERNELLES, PROFESSIONNELLES ET AFFECTIVES AVOIR A ETAMPES LEUR VERITABLE CENTRE D'ACTIVITE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DE L'AMBIGUITE DU TERME VISE PAR LE MOYEN, MAIS PAR LEQUEL LE JUGEMENT N'A FAIT QUE RELEVER L'INTENTION DES EPOUX Y... DE MAINTENIR LEUR DOMICILE A ETAMPES, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LE TRIBUNAL RETIENT QUE LESDITS EPOUX X... LEUR DOMICILE REEL DANS CETTE VILLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ETAMPES.